Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), les prix de transfert sont “les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées”.
Les opérations intragroupes représentent aujourd’hui près des deux tiers du commerce mondial. Le poids des opérations transfrontalières représente donc un enjeu majeur de la fiscalité internationale pour les multinationales, mais surtout, pour les Etats.   
C’est dans ce contexte que l’OCDE sur l’initiative des leaders du G7, a lancé des travaux visant à développer des mécanismes de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert indirect de bénéfices, notamment à travers une transparence accrue et l’harmonisation des pratiques fiscales. L’idée est de prévoir un cadre de contrôle plus étanche des opérations transfrontalières entre entités dites “liées”. Cette situation met les multinationales dans un état de veille permanente afin d’éviter une remise en cause de leurs pratiques commerciales dans le cadre de leurs flux intragroupes. 
Il apparaît ainsi que le traitement fiscal des opérations intragroupes représente un enjeu majeur pour les États et un défi pour les multinationales soucieuses de la sécurisation des incidences financières de leurs transactions.

  1. Enjeux des prix de transfert pour les États

L’érosion de la base d’imposition, souvent désignée par l’acronyme BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), fait référence aux différentes stratégies utilisées par les entreprises multinationales pour réduire artificiellement leur assiette fiscale. Ces pratiques incluent le transfert de bénéfices vers des juridictions à faible imposition, par des moyens tels que la manipulation des prix de transfert, l’exploitation des différences entre les régimes fiscaux applicables dans différents pays, le recours à des structures financières complexes ou la surfacturation de services entre entités liées. En fixant leurs prix de transfert, les groupes opèrent des choix qui affectent de façon immédiate et directe l’assiette fiscale des États concernés par les transactions.
Par conséquent, les États vérifient que les entreprises implantées sur leur territoire et qui commercent avec d’autres entreprises liées et implantées à l’étranger sont correctement rémunérées pour les opérations réalisées et déclarent la juste part du résultat devant leur revenir eu égard aux activités déployées sur leur territoire.
Afin de pouvoir s’assurer que les bases d’imposition de chaque pays sont les plus justes possibles, d’éviter les conflits entre les différentes administrations fiscales et les distorsions de concurrence entre les entreprises, les pays membres de l’OCDE ont adopté́s le principe du “prix de pleine concurrence” pour les opérations intragroupes. Il signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché́ entre deux entreprises indépendantes.
Le Sénégal, bien que n’étant pas membre de l’OCDE adhère à ses principes qui ont été consacrés par la loi. Le Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les opérations intragroupes doivent faire l’objet d’une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée. De manière pratique, il est requis, aux fins de l’impôt, que les conditions convenues par des parties ayant un lien de dépendance dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales soient celles auxquelles on pourrait s’attendre si les parties n’avaient aucun lien de dépendance (articles 17 et 638 du CGI).
En sus, ce dispositif est renforcé par la directive n° C/DIR.6/07/23 portant harmonisation des règles applicables en matière de prix de transfert, adoptée par le Conseil des Ministres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors de sa 90ème session ordinaire, qui s’est tenue les 6 et 7 juillet 2023 en Guinée Bissau. Ce texte a pour objet d’harmoniser les règles applicables en matière de prix de transfert dans le respect des standards internationaux les plus récents et vise à améliorer la sécurité juridique et le climat des investissements au sein de la CEDEAO. 
L’enjeu est important pour le Sénégal dont les recettes fiscales occupent une place primordiale dans la constitution de son budget. D’ailleurs, dans le cadre de la loi de finances initiale pour l’année 2024, un objectif de 2.820, 66 milliards de FCFA a été fixé au titre des recettes fiscales. Ce qui justifie l’intérêt de l’Administration fiscale sur les transactions intragroupes et leur impact sur le budget de l’État. En effet, le sujet revêt une importance particulière en ce sens que l’Etat du Sénégal a mené au cours de la dernière décennie une politique dynamique de promotion des capitaux, notamment étranger à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE). La mise en œuvre de cette politique a attiré des multinationales qui ont eu à réaliser des investissements importants dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures et services de transport, l’Energie, l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’eau et l’assainissement, l’éducation et la formation, la santé. 

  1. Défis pour les multinationales

Dans un contexte de mise en place d’un cadre conceptuel et réglementaire et de renforcement du contrôle de l’Administration fiscale, il appartient aux multinationales disposant de filiales au Sénégal d’être regardantes dans la définition de leur politique de prix de transfert et sa mise en conformité au cadre réglementaire sénégalais.

            2.1. La conformité́ des prix de transfert au principe de pleine concurrence
Afin de limiter les risques fiscaux, les multinationales doivent s’assurer que leurs prix de transfert pratiqués sur toutes leurs opérations intragroupes sont conformes au prix de pleine concurrence tel que défini par l’OCDE. Pour ce faire, la société doit procéder, dans le cadre d’une documentation notamment, à une analyse des fonctions qu’elle exerce et des risques qu’elle assume (l’analyse fonctionnelle), et recenser les actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions intragroupes.
Par ailleurs, le choix de la méthode et l’importance des justificatifs apportés devront être adaptés à chaque situation de fait.

            2.2. Le respect des obligations documentaires et déclaratives
Afin de se conformer à la réglementation fiscale en vigueur au Sénégal et de limiter tout risque fiscal portant sur les prix de transfert, l’entreprise sénégalaise doit satisfaire à certaines obligations documentaires et déclaratives.

                2.2.1. La disposition d’une documentation des transactions intragroupesLa documentation sur les prix de transfert doit être disponible au sein de l’entreprise mais ne doit être transmise que lorsque l’administration en fait la demande formelle, particulièrement lorsque cette dernière engage une vérification générale de comptabilité.
Dans ce cas, un délai de 20 jours suivant une mise en demeure peut être octroyé à l’entreprise. Dans le cas où la documentation n’est pas complète ou n’est pas fournie aux autorités fiscales dans le délai susvisé, une pénalité de 0,5% du montant des transactions concernées est due (art.667. III. c du Code Général des Impôts).
Dans le cas où la documentation requise n’est pas mise à la disposition de l’Administration fiscale dans les délais ou ne l’est que partiellement, celle-ci peut faire état d’un transfert indirect de bénéfices et reconstituer la base normalement soumise à l’impôt sur les sociétés.

 2.2.2. La souscription de la déclaration simplifiée sur les prix de transfertLa déclaration annuelle de prix de transfert (article 31 du CGI) s’applique à toute entreprise qui est soumise à l’obligation documentaire. Elle doit être souscrite en même temps que la déclaration de résultats prévue à l’article 30 du CGI, soit au plus tard le 30 avril de l’année N+1. Le défaut de dépôt est sanctionné par une amende de dix (10) millions FCFA.

2.2.3. La souscription de la déclaration pays par paysLa déclaration pays par pays (CBCR) comporte la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant.
Elle devra être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice.
Les entités visées par cette déclaration sont les sociétés sénégalaises qui :

  • établissent des comptes consolidés ;
  • détiennent directement ou indirectement des filiales ou des succursales à l’étranger ;
  • réalisent un CA annuel ≥ 491 milliards de FCFA ;
  • ne sont pas détenues par une société sénégalaise ou étrangère tenue au dépôt du CBCR « équivalent ».