Le Ministre des Finances et du Budget vient, en effet, de prendre un troisième arrêté n°010698 MFB/DGID du 27 juin 2024 l’abrogeant seulement un mois après. Sur le fond, certaines incohérences et non-conformité ont été corrigées, d’autres persistent encore.
L’arrêté du 21 mai 2024 prévoyait une assiette déterminée sur une base bimensuelle notamment les opérations facturées en devise, alors que la déclaration est faite de manière trimestrielle.
Cette incohérence a été corrigée par l’arrêté du 27 juin 2024 qui dispose en son article 3 : « les fournisseurs en ligne non-résidents et les plateformes numériques étrangères sont tenus, pour la détermination de la base imposable trimestrielle déclarable, de convertir la valeur de leur vente […] ».
En plus des fournisseurs en ligne non-résidents et les plateformes numériques étrangères qui sont tenus, pour la détermination de la base imposable trimestrielle déclarable, de convertir la valeur de leurs ventes mensuelles sur la base du taux de change applicable au dernier jour du mois concerné publié par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’arrêté du 27 juin 2024 ajoute un troisième alinéa à l’article 3, qui étend l’usage du taux moyen aux assujettis locaux en cas de calcul de la taxe déductible mensuelle de leurs chiffres d’affaires imposable à la TVA.
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Sur l’échéance de la déclaration
L’échéancier de déclaration de la TVA est maintenu dans les vingt (20) premiers jours suivant chaque trimestre en violation des dispositions de l’item 4 de l’article 363 qui prévoit une déclaration trimestrielle au plus tard le quinze (15) des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Il aurait, à notre avis, été plus judicieux de reprendre le texte de l’article 363 du CGI ou plus simplement de renvoyer aux dispositions dudit article.
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Sur le non-respect du principe de déduction de la TVA
L’arrêté du 27 juin 2024 permet, à travers l’alinéa 3 de l’article 3 susvisé, aux assujettis locaux d’imputer la TVA déductible relative aux prestations numériques, sur leurs déclarations mensuelles.
Cette disposition est cependant contraire au principe posé par l’article 374.2 du CGI qui prévoit que « le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ».